Outre la gestion d'un portefeuille de participations, la holding doit avoir pour activité principale au jour de la donation :
- la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant majoritairement une activité commerciale;
- à titre purement interne, la fourniture à ses filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Conformément aux exigences de l’administration fiscales :
« Il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante (RM Bobe n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064).
Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (CE, 23 janvier 2020, n° 435562, ECLI:FR:CECHR:2020:435562.2020012). »
IL EST TOUTEFOIS CAPITAL que la valeur vénale de l’ensemble des actifs affectés à l’exercice de l’activité opérationnelle d’animation de la holding en ce compris les titres des filiales exerçant une activité agricole, représente plus de la moitié (1/2) de son actif total.